23.L’article 32 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) ou l’article 3.16 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), selon le cas, s’applique à un employé de la Société qui agit à l’extérieur du Québec.
1994, c. 27, a. 23; 1994, c. 15, a. 35; 1996, c. 21, a. 69.