6. Pour la réalisation des objets de la Société, le ministre désigné par le gouvernement peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire avec le Gouvernement du Canada ou avec le gouvernement de toute autre province ou leurs organismes ou avec le ministre canadien toute entente jugée opportune.
1974, c. 57, a. 6; 1992, c. 24, a. 8; 1997, c. 91, a. 56.