S-14.2 - Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires

Texte complet
19. La Société peut plus particulièrement:
1°  sous réserve du paragraphe 1° de l’article 22, acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, conserver ou restaurer des biens ou installations destinés à faire connaître l’agriculture, les pêcheries et le secteur agro-alimentaire ou destinés aux loisirs;
2°  exercer toute activité de nature à contribuer au développement du Parc des expositions agro-alimentaires;
3°  élaborer et mettre en oeuvre des programmes éducatifs et des services à la communauté et aux usagers du Parc des expositions agro-alimentaires;
4°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions;
5°  établir des comités formés de personnes chargées de la conseiller sur toute matière relative à l’application de la présente loi et fixer des règles pour le fonctionnement de ces comités.
Dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 4° du premier alinéa, la Société ne peut accepter de dons, de legs, de subventions ou d’autres contributions auxquels est attachée une charge ou une condition que dans les cas et suivant les conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1985, c. 13, a. 19.