29. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de la Société;
3° accorder à la Société une subvention pour pourvoir à ses obligations.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu des paragraphes 1° et 2° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.