S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
43. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 42 demeure à la Société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1984, c. 54, a. 43; 1996, c. 35, a. 19.
43. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 42 demeure à la Société jusqu’à ce que l’Office des ressources humaines puisse la placer.
1984, c. 54, a. 43.