S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
39. Toute personne à l’emploi de la Société peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, à la date de la cession totale ou partielle de l’unité administrative d’un ministère du gouvernement à la Société, elle était fonctionnaire permanent dans un ministère du gouvernement dans l’unité administrative cédée à la Société et si sa nomination à la Société est survenue dans les six mois suivant la cession de l’unité administrative à laquelle elle appartenait.
1984, c. 54, a. 39; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
39. Toute personne à l’emploi de la Société peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, à la date de la cession totale ou partielle de l’unité administrative d’un ministère du gouvernement à la Société, elle était fonctionnaire permanent dans un ministère du gouvernement dans l’unité administrative cédée à la Société et si sa nomination à la Société est survenue dans les six mois suivant la cession de l’unité administrative à laquelle elle appartenait.
1984, c. 54, a. 39; 2013, c. 25, a. 34.
39. Toute personne à l’emploi de la Société peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, à la date de la cession totale ou partielle de l’unité administrative d’un ministère du gouvernement à la Société, elle était fonctionnaire permanent dans un ministère du gouvernement dans l’unité administrative cédée à la Société et si sa nomination à la Société est survenue dans les six mois suivant la cession de l’unité administrative à laquelle elle appartenait.
1984, c. 54, a. 39.