S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
17. La Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50 % des actions ou des parts ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
c)  céder des actions ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
d)  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de leurs emprunts en cours non encore remboursés;
e)  consentir des prêts ou tout autre engagement financier au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
f)  acquérir des biens aux fins de les revendre ou de les louer aux propriétaires d’entreprises forestières, si le coût total de toutes ces acquisitions, au cours d’une même année financière, excède le montant déterminé par le gouvernement;
g)  acquérir ou céder des actifs d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’une ou plusieurs de ces sociétés.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1973, c. 21, a. 17; 1990, c. 16, a. 5; 1996, c. 24, a. 8.
17. La Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50 % des actions ou des parts ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  acquérir des actions ou des parts d’une société dans laquelle elle ne détient aucune participation;
b)  acquérir ou détenir des actions ou des parts additionnelles d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
c)  céder des actions ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
d)  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de leurs emprunts en cours non encore remboursés;
e)  consentir des prêts ou tout autre engagement financier au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
f)  acquérir des biens aux fins de les revendre ou de les louer aux propriétaires d’entreprises forestières, si le coût total de toutes ces acquisitions, au cours d’une même année financière, excède le montant déterminé par le gouvernement;
g)  acquérir ou céder des actifs d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’une ou plusieurs de ces sociétés.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1973, c. 21, a. 17; 1990, c. 16, a. 5.
17. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  acquérir un intérêt dans une entreprise;
b)  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
c)  consentir des prêts;
d)  conclure un contrat l’engageant pour plus de cinq ans;
e)  acquérir des immeubles ou de la machinerie aux fins de les revendre ou de les louer aux propriétaires d’entreprises forestières;
f)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
1973, c. 21, a. 17.