S-11 - Loi sur la Société de développement immobilier du Québec

Texte complet
18. Aux fins du premier alinéa de l’article 17, la Société peut, avec l’approbation préalable du gouvernement:
a)  acquérir et détenir des actions du capital-actions ou autres valeurs de Place Desjardins Inc.;
b)  céder lesdites actions ou autres valeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à toute corporation publique ou à tout corps public;
c)  s’associer à toute corporation publique ou tout corps public ou à tout organisme du Mouvement Desjardins pour la réalisation des objets prévus par le premier alinéa de l’article 17;
d)  garantir le parachèvement des travaux de construction et d’aménagement de la Place Desjardins;
e)  avancer à Place Desjardins Inc. tout montant jugé nécessaire, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que la Société juge opportuns;
f)  donner tout autre garantie ou engagement relatif à ces travaux ou à leur financement ou en découlant; et
g)  aux fins des paragraphes précédents, conclure toute convention que la Société juge opportune.
1971, c. 43, a. 18; 1973, c. 70, a. 1; 1974, c. 55, a. 1; 1980, c. 37, a. 3.
18. À cette fin, la Société peut, avec l’approbation préalable du gouvernement:
a)  acquérir et détenir des actions du capital-actions ou autres valeurs de Place Desjardins Inc.;
b)  céder lesdites actions ou autres valeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à toute corporation publique ou à tout corps public;
c)  s’associer à toute corporation publique ou tout corps public ou à tout organisme du Mouvement coopératif Desjardins pour la réalisation de ses objets;
d)  garantir le parachèvement des travaux de construction et d’aménagement de la Place Desjardins;
e)  avancer à Place Desjardins Inc. tout montant jugé nécessaire, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que la Société juge opportuns;
f)  donner tout autre garantie ou engagement relatif à ces travaux ou à leur financement ou en découlant; et
g)  aux fins des paragraphes précédents, conclure toute convention que la Société juge opportune.
1971, c. 43, a. 18; 1973, c. 70, a. 1; 1974, c. 55, a. 1.