S-11.1 - Loi sur la Société de radio-télévision du Québec

Texte complet
18. La Société doit, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre chargé de l’application de la présente loi un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport de la Société devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
La Société fournit au ministre chargé de l’application de la présente loi tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1969, c. 17, a. 19; 1979, c. 11, a. 7.
18. L’Office doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre chargé de l’application de la présente loi un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que ce ministre peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
L’Office doit fournir à ce ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 17, a. 19.