S-11.1 - Loi sur la Société de radio-télévision du Québec

Texte complet
10. Le président directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans toute entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout autre administrateur ayant un intérêt dans une entreprise doit sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1969, c. 17, a. 11; 1972, c. 58, a. 3; 1979, c. 11, a. 4.
10. Aucun membre de l’Office ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’Office. Il en est de même pour le président directeur général et le directeur général adjoint de l’Office.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1969, c. 17, a. 11; 1972, c. 58, a. 3.