S-11.0102 - Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec

Texte complet
30. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  accorder une subvention ou une autre aide financière au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société;
5°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
7°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition;
8°  accepter une contribution du gouvernement du Canada.
2004, c. 35, a. 30.