S-10 - Loi sur la Société de développement coopératif

Texte complet
42. Les sommes que la Société ne peut utiliser immédiatement dans la poursuite de ses objets peuvent être placées dans des obligations ou autres titres de créance pourvu que leur échéance n’excède pas un an et que le remboursement du principal et des intérêts soit garanti ou assuré par le gouvernement du Québec ou celui du Canada.
1977, c. 69, a. 42.