S-10 - Loi sur la Société de développement coopératif

Texte complet
33. Lorsque la Société garantit le remboursement d’un prêt qui a été consenti à une entreprise coopérative, elle doit établir et maintenir pour la durée de cette garantie une réserve équivalente à au moins 50% du montant de cette garantie.
1977, c. 69, a. 33; 1979, c. 40, a. 6.
33. Lorsque la Société garantit le remboursement d’un prêt qui a été consenti à une entreprise coopérative, elle doit établir et maintenir pour la durée de cette garantie une réserve équivalente à au moins 50% du montant de cette garantie.
Le montant total des garanties ainsi accordées ne doit pas excéder 10% de l’actif de la Société.
1977, c. 69, a. 33.