S-10.1 - Loi sur la Société de développement des Naskapis

Texte complet
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ANNEXE
ŠPLACEMENTS AUTORISÉSŠŠ 1) les obligations ou autres titres de créance émis ouŠgarantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’uneŠprovince canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un état deŠce pays, par la Banque internationale pour la reconstruction etŠle développement, par une corporation municipale ou scolaire auŠCanada, ou par une fabrique du Québec;ŠŠ 2) les obligations ou autres titres de créance émis par uneŠautorité publique ayant pour objet d’exploiter un service publicŠau Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droitŠd’imposer un tarif pour ce service;ŠŠ 3) les obligations ou autres titres de créance garantis par leŠtransport à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une deŠses provinces de verser des subventions suffisantes pourŠl’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéancesŠrespectives;ŠŠ 4) les obligations, débentures ou autres titres de créanceŠd’une corporation qui sont entièrement garantis par un mortgage,Šune charge ou une hypothèque en faveur d’un fiduciaire ou de laŠSociété sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeursŠactives suivantes:Š 1o biens-fonds ou tenures à bail;Š 2o le matériel ou l’outillage d’une corporation employé dansŠl’exercice de ses affaires, ouŠ 3o les obligations, les débentures ou autres titres deŠcréance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après àŠtitre de placement, ou encaisses, si ces obligations, débenturesŠou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sontŠdétenus par un fiduciaire;ŠŠet l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes duŠmortgage, de la charge ou de l’hypothèque, de toute autre valeurŠactive appartenant à une catégorie qui ne constituent pas unŠplacement autorisé, ne rendra pas lesdites obligations etŠdébentures ou autres titres de créance inadmissibles à titre deŠplacement;ŠŠ 5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaireŠpour financer l’achat de matériel de transport pour uneŠcorporation constituée au Canada ou aux États-Unis, devantŠservir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou lesŠgrandes routes, si ces obligations ou ces certificats sontŠentièrement garantis par:Š 1o une cession du matériel de transport au fiduciaire ou parŠle titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;Š 2o un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par leŠfiduciaire à la corporation;ŠŠ 6) les obligations, débentures ou autres titres de créance:Š 1o d’une corporation si, à la date du placement, les actionsŠprivilégiées ou les actions ordinaires de la corporationŠconstituent des placements autorisés conformément auxŠparagraphes 8 ou 9; ouŠ 2o d’une corporation ou garantis par cette corporation,Šlorsque les gains de la corporation durant une période de cinqŠannées terminée moins d’une année avant la date de leurŠplacement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dixŠfois, et en chacune de quatre quelconques des cinq années ontŠété égaux à au moins une fois et demie, les charges annuellesŠdes intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutesŠses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties,Šautres que les créances classifiées comme engagements courantsŠau bilan de la corporation selon les principes comptablesŠgénéralement acceptés; et si la corporation à la date duŠplacement possède directement ou indirectement plus de cinquanteŠpour cent des actions ordinaires d’une autre corporation, lesŠgains des corporations durant ladite période de cinq annéesŠpeuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenableŠpour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrenceŠles charges des intérêts des corporations seront consolidées, etŠces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêtsŠconsolidées, seront considérés comme étant les gains et lesŠcharges d’intérêts de la corporation; et pour les fins duŠprésent sous-paragraphe les gains signifient les gainsŠdisponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur lesŠcréances autres que les créances classifiées comme engagementsŠcourants selon les principes comptables généralement acceptés;ŠŠ 7) les certificats de placement garanti délivrés par uneŠcompagnie de fiducie dûment constituée en corporation au CanadaŠsi, à la date du placement, les actions ordinaires ou lesŠactions privilégiées de ladite compagnie fiduciaire sontŠautorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ouŠles certificats de dépôt ou les billets d’escompte au porteur deŠtoute banque à charte du Canada ou toute caisse d’épargne et deŠcrédit;ŠŠ 8) les actions privilégiées d’une corporation si:Š 1o la corporation a versé, en chacune des cinq années quiŠprécèdent immédiatement la date du placement, un dividende auŠmoins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actionsŠprivilégiées; ou siŠ 2o les actions ordinaires de la corporation constituent, à laŠdate du placement, des placements autorisés au sens duŠparagraphe 9 qui suit;ŠŠ 9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’uneŠcorporation qui, au cours d’une période de cinq ans terminéeŠmoins d’une année avant la date de placement, a:Š 1o payé un dividende en chacune de ces années sur ses actionsŠordinaires; ouŠ 2o fait en chacune de ces années des gains disponibles pour leŠpaiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moinsŠquatre pour cent de la valeur moyenne à laquelle les actionsŠétaient portées au compte de capital social de la corporationŠdurant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où laŠcorporation a fait des gains disponibles pour le paiement deŠdividendes, selon le cas;ŠŠ 10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenuŠau Canada, si:Š 1o un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti àŠl’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:Š a) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou deŠleurs organismes, ouŠ b) une corporation dont les actions privilégiées ou lesŠactions ordinaires, sont, à la date du placement, des placementsŠautorisés au sens des paragraphes 8 ou 9;Š 2o si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produireŠun intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de laŠdurée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pourŠcent du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bailŠpendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente années àŠcompter de la date du placement et,Š 3o le total des placements de la Société en vertu de laŠprésente annexe dans quelque partie de bien-fonds ou de touteŠtenure à bail ne dépasse pas deux pour cent de la valeurŠcomptable de l’actif total de la Société afférente àŠl’indemnité;Š et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer,Švendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou laŠtenure à bail;ŠŠ 11) bien-fonds ou tenure à bail pour la production de revenuŠau Canada si:Š 1o le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune desŠtrois années précédant immédiatement la date du placement unŠrevenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaqueŠannée postérieure à la date du placement, serait suffisant pourŠproduire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur leŠmontant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pourŠrembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent de cette sommeŠdans les limites de la fraction de la durée économique desŠaméliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail quiŠrestait à la date du placement mais ne dépassant pas quaranteŠannées à compter de cette date, etŠ 2o le total des placements de la Société en vertu desŠprésentes dans quelque partie de bien-fonds ou de toute tenure àŠbail ne dépasse pas deux pour cent de la valeur comptable deŠl’actif total de la Société afférente à l’indemnité;Š et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer,Švendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou laŠtenure à bail;ŠŠ 12) les créances garanties par mortgages, charges etŠhypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés auŠCanada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créanceŠainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède lesŠtrois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, siŠl’emprunt pour lequel l’hypothèque ou le mortgage ou la chargeŠsert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré enŠvertu de la Loi nationale sur l’habitation (Statuts révisés duŠCanada, 1970, chapitre N-10) ou en vertu de toute loiŠprovinciale équivalente;ŠŠ 13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage, sur desŠbiens-fonds au Canada:Š 1o si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ouŠassuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute provinceŠdu Canada ou autorité publique au Canada, ouŠ 2o si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et queŠle montant de la dette ne dépasse pas soixante-quinze pour centŠde la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;ŠŠ 14) lorsque la Société possède des valeurs d’une corporationŠet que, en conséquence des placements effectués en vertu de laŠprésente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi enŠvue de la réorganisation ou de la liquidation de la corporationŠou de la fusion de la corporation avec une autre corporation,Šces valeurs doivent être échangées contre des obligations, desŠdébentures ou d’autres titres de créance ou actions neŠconstituant pas des placements autorisés aux termes desŠdispositions de la présente annexe, la Société peut accepter cesŠobligations, débentures ou autres titres de créance ou actions;ŠŠ 15) la valeur comptable totale des placements de la Société enŠactions ordinaires ne dépasse pas cinquante pour cent de laŠvaleur comptable de la totalité de l’actif de la SociétéŠafférente à l’indemnité;ŠŠ 16) la valeur comptable totale des placements de la SociétéŠautorisée par la présente annexe en biens-fonds ou tenures àŠbail qui produisent des revenus ne dépasse pas dix pour cent deŠla valeur comptable de l’actif total de la Société afférente àŠl’indemnité;ŠŠ 17) la Société ne doit investir aucun de ses fonds dans desŠobligations, débentures ou autres titres de créance à l’égardŠdesquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;ŠŠ 18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de toutŠmontant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner desŠbiens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds neŠfont pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11Šou 16;ŠŠ 19) la Société peut placer les fonds décrits à l’article 7Šautrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que leŠmontant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent deŠla valeur comptable de l’actif total de la Société afférente àŠl’indemnité et que, dans le cas de placement dans un bien-fonds,Šle placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise neŠdépasse pas un pour cent de la valeur comptable de l’actif totalŠde la Société afférente à l’indemnité.
1979, c. 26, annexe.