PLACEMENTS AUTORISÉS 1) les obligations ou autres titres de créance émis ougarantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’uneprovince canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un état dece pays, par la Banque internationale pour la reconstruction etle développement, par une corporation municipale ou scolaire auCanada, ou par une fabrique du Québec; 2) les obligations ou autres titres de créance émis par uneautorité publique ayant pour objet d’exploiter un service publicau Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droitd’imposer un tarif pour ce service; 3) les obligations ou autres titres de créance garantis par letransport à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une deses provinces de verser des subventions suffisantes pourl’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéancesrespectives; 4) les obligations, débentures ou autres titres de créanced’une corporation qui sont entièrement garantis par un mortgage,une charge ou une hypothèque en faveur d’un fiduciaire ou de laSociété sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeursactives suivantes: 1o biens-fonds ou tenures à bail; 2o le matériel ou l’outillage d’une corporation employé dansl’exercice de ses affaires, ou 3o les obligations, les débentures ou autres titres decréance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après àtitre de placement, ou encaisses, si ces obligations, débenturesou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sontdétenus par un fiduciaire;et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes dumortgage, de la charge ou de l’hypothèque, de toute autre valeuractive appartenant à une catégorie qui ne constituent pas unplacement autorisé, ne rendra pas lesdites obligations etdébentures ou autres titres de créance inadmissibles à titre deplacement; 5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciairepour financer l’achat de matériel de transport pour unecorporation constituée au Canada ou aux États-Unis, devantservir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou lesgrandes routes, si ces obligations ou ces certificats sontentièrement garantis par: 1o une cession du matériel de transport au fiduciaire ou parle titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire; 2o un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par lefiduciaire à la corporation; 6) les obligations, débentures ou autres titres de créance: 1o d’une corporation si, à la date du placement, les actionsprivilégiées ou les actions ordinaires de la corporationconstituent des placements autorisés conformément auxparagraphes 8 ou 9; ou 2o d’une corporation ou garantis par cette corporation,lorsque les gains de la corporation durant une période de cinqannées terminée moins d’une année avant la date de leurplacement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dixfois, et en chacune de quatre quelconques des cinq années ontété égaux à au moins une fois et demie, les charges annuellesdes intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutesses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties,autres que les créances classifiées comme engagements courantsau bilan de la corporation selon les principes comptablesgénéralement acceptés; et si la corporation à la date duplacement possède directement ou indirectement plus de cinquantepour cent des actions ordinaires d’une autre corporation, lesgains des corporations durant ladite période de cinq annéespeuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenablepour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrenceles charges des intérêts des corporations seront consolidées, etces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêtsconsolidées, seront considérés comme étant les gains et lescharges d’intérêts de la corporation; et pour les fins duprésent sous-paragraphe les gains signifient les gainsdisponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur lescréances autres que les créances classifiées comme engagementscourants selon les principes comptables généralement acceptés; 7) les certificats de placement garanti délivrés par unecompagnie de fiducie dûment constituée en corporation au Canadasi, à la date du placement, les actions ordinaires ou lesactions privilégiées de ladite compagnie fiduciaire sontautorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 oules certificats de dépôt ou les billets d’escompte au porteur detoute banque à charte du Canada ou toute caisse d’épargne et decrédit; 8) les actions privilégiées d’une corporation si: 1o la corporation a versé, en chacune des cinq années quiprécèdent immédiatement la date du placement, un dividende aumoins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actionsprivilégiées; ou si 2o les actions ordinaires de la corporation constituent, à ladate du placement, des placements autorisés au sens duparagraphe 9 qui suit; 9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’unecorporation qui, au cours d’une période de cinq ans terminéemoins d’une année avant la date de placement, a: 1o payé un dividende en chacune de ces années sur ses actionsordinaires; ou 2o fait en chacune de ces années des gains disponibles pour lepaiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moinsquatre pour cent de la valeur moyenne à laquelle les actionsétaient portées au compte de capital social de la corporationdurant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où lacorporation a fait des gains disponibles pour le paiement dedividendes, selon le cas; 10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenuau Canada, si: 1o un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti àl’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants: a) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou deleurs organismes, ou b) une corporation dont les actions privilégiées ou lesactions ordinaires, sont, à la date du placement, des placementsautorisés au sens des paragraphes 8 ou 9; 2o si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produireun intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de ladurée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pourcent du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bailpendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente années àcompter de la date du placement et, 3o le total des placements de la Société en vertu de laprésente annexe dans quelque partie de bien-fonds ou de toutetenure à bail ne dépasse pas deux pour cent de la valeurcomptable de l’actif total de la Société afférente àl’indemnité; et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer,vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou latenure à bail; 11) bien-fonds ou tenure à bail pour la production de revenuau Canada si: 1o le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune destrois années précédant immédiatement la date du placement unrevenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaqueannée postérieure à la date du placement, serait suffisant pourproduire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur lemontant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pourrembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent de cette sommedans les limites de la fraction de la durée économique desaméliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail quirestait à la date du placement mais ne dépassant pas quaranteannées à compter de cette date, et 2o le total des placements de la Société en vertu desprésentes dans quelque partie de bien-fonds ou de toute tenure àbail ne dépasse pas deux pour cent de la valeur comptable del’actif total de la Société afférente à l’indemnité; et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer,vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou latenure à bail; 12) les créances garanties par mortgages, charges ethypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés auCanada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créanceainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède lestrois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, sil’emprunt pour lequel l’hypothèque ou le mortgage ou la chargesert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré envertu de la Loi nationale sur l’habitation (Statuts révisés duCanada, 1970, chapitre N-10) ou en vertu de toute loiprovinciale équivalente; 13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage, sur desbiens-fonds au Canada: 1o si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ouassuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute provincedu Canada ou autorité publique au Canada, ou 2o si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et quele montant de la dette ne dépasse pas soixante-quinze pour centde la valeur des biens-fonds garantissant le paiement; 14) lorsque la Société possède des valeurs d’une corporationet que, en conséquence des placements effectués en vertu de laprésente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi envue de la réorganisation ou de la liquidation de la corporationou de la fusion de la corporation avec une autre corporation,ces valeurs doivent être échangées contre des obligations, desdébentures ou d’autres titres de créance ou actions neconstituant pas des placements autorisés aux termes desdispositions de la présente annexe, la Société peut accepter cesobligations, débentures ou autres titres de créance ou actions; 15) la valeur comptable totale des placements de la Société enactions ordinaires ne dépasse pas cinquante pour cent de lavaleur comptable de la totalité de l’actif de la Sociétéafférente à l’indemnité; 16) la valeur comptable totale des placements de la Sociétéautorisée par la présente annexe en biens-fonds ou tenures àbail qui produisent des revenus ne dépasse pas dix pour cent dela valeur comptable de l’actif total de la Société afférente àl’indemnité; 17) la Société ne doit investir aucun de ses fonds dans desobligations, débentures ou autres titres de créance à l’égarddesquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut; 18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de toutmontant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner desbiens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds nefont pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11ou 16; 19) la Société peut placer les fonds décrits à l’article 7autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que lemontant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent dela valeur comptable de l’actif total de la Société afférente àl’indemnité et que, dans le cas de placement dans un bien-fonds,le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise nedépasse pas un pour cent de la valeur comptable de l’actif totalde la Société afférente à l’indemnité.