S-10.001 - Loi sur la Société de développement des coopératives

Texte complet
31. La Société doit, chaque année, à la date et selon la forme et le contenu que le ministre détermine, lui transmettre son plan d’aide financière.
Ce plan indique, notamment, les montants prévus pour chaque secteur d’activités qu’elle entend favoriser plus particulièrement et les montants prévus pour les dépenses d’administration de la Société. Il est en outre accompagné des prévisions budgétaires pour la prochaine année.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
1984, c. 8, a. 31.