S-10.001 - Loi sur la Société de développement des coopératives

Texte complet
28. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président, le vice-président ou le directeur général ou par un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Société.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Société.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 8, a. 28.