S-10.0001 - Loi sur la Société de développement de la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel

Texte complet
33. La Société assume les dépenses de son administrateur qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la Société n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1999, c. 41, a. 33.