R-8 - Loi sur la Régie des services publics

Texte complet
32. Dans l’exercice de son droit de surveillance sur les propriétaires d’entreprises publiques, la Régie peut rendre les ordonnances qu’elle juge nécessaires relativement à la qualité du service, à l’équipement, aux appareils, à l’extension de travaux ou de systèmes, aux parcours de messages, aux rapports à faire, aux règles, règlements, conditions et pratiques concernant les taux, prix et loyers et toutes autres matières de sa compétence.
La Régie peut également statuer sur les mesures requises pour protéger et assurer le fonctionnement d’une ligne téléphonique, télégraphique ou de signalisation, au cas de croisement ou de parallélisation avec une autre construction ou ligne soumise à la juridiction de la Régie.
Elle peut aussi rendre les ordonnances qu’elle juge nécessaires pour assurer la sécurité et l’avantage du public et la fidèle exécution de tout contrat, charte ou franchise comportant l’usage de la propriété ou de droits publics.
S. R. 1964, c. 229, a. 30; 1972, c. 56, a. 9; 1975, c. 31, a. 9.