R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
28. Le conseil doit rendre sa décision dans les six mois de sa constitution.
Le ministre peut, lorsqu’il juge que les circonstances et l’intérêt des parties le justifient, accorder au conseil un délai supplémentaire qu’il détermine. Il peut, aux mêmes conditions, accorder un nouveau délai supplémentaire.
2016, c. 24, a. 28.