R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
28. Les stipulations négociées et agréées par un groupement d’associations de salariés lient toute nouvelle association de salariés qui s’affilie à ce groupement pendant la durée des stipulations visées dans l’article 44.
Lorsqu’un établissement acquiert le statut d’établissement privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les stipulations négociées et agréées par un groupement d’associations de salariés lient toute association qui y est affiliée à compter de la date édictée par un arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux. Cette date ne peut excéder de plus d’une année le changement de statut et, en l’absence d’arrêté ministériel, le dernier jour de l’échéance constitue la date où l’association devient liée par ces stipulations.
1985, c. 12, a. 28; 2023, c. 34, a. 1211 et 1617.
28. Les stipulations négociées et agréées par un groupement d’associations de salariés lient toute nouvelle association de salariés qui s’affilie à ce groupement pendant la durée des stipulations visées dans l’article 44.
1985, c. 12, a. 28.