15. Le ministre, lorsqu’il révoque un certificat d’admissibilité conformément à l’article 12, fait parvenir à la coopérative ou à la fédération de coopératives concernée un avis à cet effet dans lequel il indique la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date ne peut être antérieure à celle de l’avis. Le certificat est alors réputé ne plus être valide à compter de cette date.
L’avis de révocation d’un certificat d’admissibilité doit être transmis au siège de la coopérative ou de la fédération de coopératives par courrier recommandé.