11. Après analyse de la demande visée à l’article 10, le ministre, s’il est d’avis que les dispositions de la présente loi sont respectées, délivre un certificat d’admissibilité autorisant une coopérative ou une fédération de coopératives à émettre des parts privilégiées. Sous réserve de l’article 19, cette autorisation est valide jusqu’à la révocation du certificat d’admissibilité.