R-27 - Loi sur les rues publiques

Texte complet
3. Si la corporation municipale d’une cité ou d’une ville néglige de réparer ou d’entretenir ces routes, rues ou grands chemins dans ses limites, elle est passible d’une amende de 50 $ à 2 000 $; et, de plus, elle est responsable, devant les tribunaux civils, de tous les dommages qui résultent de cette négligence, si l’action en recouvrement de ces dommages est intentée dans les six mois après qu’ils ont été soufferts.
S. R. 1964, c. 179, a. 3; 1990, c. 4, a. 796.
3. Si la corporation municipale d’une cité ou d’une ville néglige de réparer ou d’entretenir ces routes, rues ou grands chemins dans ses limites, elle est sujette à l’amende qu’il plaît au tribunal d’imposer; et, de plus, elle est responsable, devant les tribunaux civils, de tous les dommages qui résultent de cette négligence, si l’action en recouvrement de ces dommages est intentée dans les six mois après qu’ils ont été soufferts.
S. R. 1964, c. 179, a. 3.