R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
2. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 2; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 3.
2. Le gouvernement nomme une personne pour agir en qualité de registraire des entreprises. Le registraire des entreprises est nommé pour une période d’au moins cinq et d’au plus dix ans et ne peut être destitué que pour cause. Il peut démissionner en donnant un avis écrit au ministre.
À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1982, c. 52, a. 2; 2002, c. 45, a. 540.
2. Le gouvernement nomme une personne pour agir en qualité d’inspecteur général. L’inspecteur général est nommé pour une période d’au moins cinq et d’au plus dix ans et ne peut être destitué que pour cause. Il peut démissionner en donnant un avis écrit au ministre.
À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1982, c. 52, a. 2.