R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
97. La rente normale déterminée en tenant compte de la prestation payable au titre d’un régime général visé à l’article 94 ne peut être réduite à nouveau pour tenir compte d’une modification du régime général ou d’une hausse de cette prestation.
Il en va de même pour toute autre prestation déterminée en tenant compte de la prestation payable au titre d’un régime de sécurité sociale établi en vertu de la loi.
1989, c. 38, a. 97.