R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
96. Aucun droit résultant d’une modification à un régime général visé à l’article 94 ne peut être pris en compte pour la détermination d’une prestation s’il s’ensuit une réduction des droits du participant, sauf:
1°  lorsque le participant le demande, pourvu que la prestation ainsi réduite soit au moins d’égale valeur;
2°  lorsque le régime de retraite est modifié pour tenir compte du nouveau droit prévu par le régime général, pourvu que seules les prestations relatives aux services reconnus après cette modification soient ainsi réduites;
3°  lorsque la prestation visée n’est pas déterminée sur la base de la rente normale ou lorsque sa valeur excède celle de la rente différée, pourvu que le régime soit modifié pour prévoir la réduction de cette prestation ou de cet excédent et que seules les prestations dont le service débute après cette modification soient ainsi réduites.
1989, c. 38, a. 96; 2000, c. 41, a. 59.
96. Aucun droit résultant d’une modification à un régime général visé à l’article 94 ne peut être pris en compte pour la détermination d’une prestation acquise au titre du régime de retraite s’il s’ensuit une réduction des droits du participant, sauf:
1°  lorsque le participant le demande, pourvu que la prestation ainsi réduite soit au moins d’égale valeur;
2°  lorsque le régime de retraite est modifié pour tenir compte du nouveau droit prévu par le régime général, pourvu que seules les prestations acquises au titre des services reconnus après cette modification soient ainsi réduites;
3°  lorsque la prestation acquise au titre du régime de retraite n’est pas déterminée sur la base de la rente normale ou lorsque sa valeur excède celle de la rente différée, pourvu que le régime soit modifié pour prévoir la réduction de cette prestation ou de cet excédent et que seules les prestations dont le service débute après cette modification soient ainsi réduites.
1989, c. 38, a. 96.