R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
95. Le montant de la prestation payable en vertu du régime général et dont le régime de retraite prévoit la déduction doit être établi, le cas échéant sur la base d’une estimation, dès que le participant acquiert droit à une rente en vertu du régime et sans tenir compte d’aucune réduction de cette prestation consécutive à un partage de droits entre conjoints.
Si le régime tient compte, pour la détermination de la rente différée, de la rémunération du participant après qu’il a acquis droit à cette rente, ce montant doit être établi à une date qui n’excède pas celle de la dernière rémunération comptée.
En outre, ce montant doit, lorsqu’il fait l’objet d’une estimation, être fondé sur des données compatibles avec celles utilisées pour la détermination des prestations payées en vertu du régime général à la date de cette estimation.
1989, c. 38, a. 95; 2000, c. 41, a. 58.
95. Le montant de la prestation payable en vertu du régime général et dont le régime de retraite prévoit la déduction doit être établi, le cas échéant sur la base d’une estimation, dès que le participant acquiert droit à une rente en vertu du régime.
Si le régime tient compte, pour la détermination de la rente différée, de la rémunération du participant après qu’il a acquis droit à cette rente, ce montant doit être établi à une date qui n’excède pas celle de la dernière rémunération comptée.
En outre, ce montant doit, lorsqu’il fait l’objet d’une estimation, être fondé sur des données compatibles avec celles utilisées pour la détermination des prestations payées en vertu du régime général à la date de cette estimation.
1989, c. 38, a. 95.