R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
93. Le régime de retraite peut permettre au participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente de choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer en tout ou en partie:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  par une rente dont le montant est augmenté périodiquement en fonction d’un indice ou taux prévu au régime;
3°  par une rente dont le montant est modifié en raison de dispositions relatives au paiement de prestations payables après le décès du participant ou de son conjoint, ou en raison de modifications à ces dispositions. Cependant le montant de la rente au conjoint qui résulte de cette option ne peut, sauf s’il y consent avant la date où débute le service de la rente du participant, être inférieur à 60% du montant de cette rente;
4°  par un paiement ou une série de paiements en cas d’invalidité physique ou mentale réduisant l’espérance de vie;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  par d’autres prestations déterminées par règlement.
La valeur de remplacement doit être au moins égale à la valeur de la rente remplacée, actualisée au moment du remplacement.
Le régime ne peut permettre d’autres choix que ceux visés au premier alinéa.
1989, c. 38, a. 93; 1997, c. 19, a. 12; 2000, c. 41, a. 56.
93. Le régime de retraite peut permettre au participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente de choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer en tout ou en partie:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  par une rente dont le montant est indexé périodiquement en fonction d’un indice ou taux prévu au régime;
3°  par une rente dont le montant est modifié en raison de dispositions relatives au paiement de prestations payables après le décès du participant ou de son conjoint, ou en raison de modifications à ces dispositions. Cependant la rente au conjoint qui résulte de cette option ne peut, sauf s’il y consent, être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit en vertu de l’article 87;
4°  par un paiement ou une série de paiements en cas d’invalidité physique ou mentale réduisant l’espérance de vie;
5°  si la valeur de la rente est inférieure à 4 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle il a acquis droit à cette rente, par un paiement en un seul versement;
6°  par d’autres prestations déterminées par règlement.
La valeur de remplacement doit être au moins égale à la valeur de la rente remplacée, actualisée au moment du remplacement.
Le régime ne peut permettre d’autres choix que ceux visés au premier alinéa.
1989, c. 38, a. 93; 1997, c. 19, a. 12.
93. Le régime de retraite peut permettre au participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente de choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer en tout ou en partie:
1°  par une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi;
2°  par une rente dont le montant est indexé périodiquement en fonction d’un indice ou taux prévu au régime;
3°  par une rente dont le montant est modifié en raison de dispositions relatives au paiement de prestations payables après le décès du participant ou de son conjoint, ou en raison de modifications à ces dispositions. Cependant la rente au conjoint qui résulte de cette option ne peut, sauf s’il y consent, être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit en vertu de l’article 87;
4°  par un paiement ou une série de paiements en cas d’invalidité physique ou mentale réduisant l’espérance de vie;
5°  si la valeur de la rente est inférieure à 4 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle il a acquis droit à cette rente, par un paiement en un seul versement;
6°  par d’autres prestations déterminées par règlement.
La valeur de remplacement doit être au moins égale à la valeur de la rente remplacée, actualisée au moment du remplacement.
Le régime ne peut permettre d’autres choix que ceux visés au premier alinéa.
1989, c. 38, a. 93.