R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
91.1. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre du régime de retraite a droit, dans les conditions prévues par règlement, de la remplacer en tout ou en partie, avant que n’en commence le service, par une rente temporaire dont il fixe le montant avant qu’elle soit servie et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le montant annuel de la rente ne peut excéder 40% du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle commence son service, ce plafond étant réduit, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire à laquelle il a droit au titre du régime;
2°  le service de la rente ne peut débuter plus de 10 ans avant que le participant ou conjoint atteigne l’âge normal de la retraite et doit prendre fin au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, le régime de retraite peut permettre au participant ou conjoint dont l’âge est inférieur de plus de 10 ans à l’âge normal de la retraite et qui a acquis droit à une rente de choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer par une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalant aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi. En pareil cas, le montant annuel de la rente de remplacement augmenté, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire à laquelle il a droit au titre du régime, ne peut excéder le moindre des montants suivants:
1°  40% du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle commence son service;
2°  le montant de la prestation temporaire auquel il aurait droit si la totalité de sa rente viagère était convertie en une rente temporaire dont le service prendrait fin le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint 65 ans.
À compter du moment où il atteint un âge inférieur à 10 ans de l’âge normal de la retraite, le participant ou conjoint qui reçoit une rente visée au deuxième alinéa a le droit de la remplacer par une rente temporaire qui satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au présent article.
La valeur de la rente temporaire doit être au moins égale à la valeur, actualisée au moment du remplacement, de la rente ou de la partie de rente qu’elle remplace.
1997, c. 19, a. 10; 2000, c. 41, a. 54.
91.1. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre du régime de retraite et dont l’âge est inférieur de 10 ans ou moins à l’âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge a droit, dans les conditions prévues par règlement, de la remplacer en tout ou en partie, avant que n’en commence le service, par une rente temporaire dont il fixe le montant avant qu’elle soit servie et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le montant annuel de la rente ne peut excéder 40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’année au cours de laquelle commence son service, ce plafond étant réduit, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire à laquelle il a droit au titre du régime;
2°  le service de la rente doit prendre fin au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant ou conjoint atteint l’âge de 65 ans.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au premier alinéa.
La valeur de la rente temporaire doit être au moins égale à la valeur, actualisée au moment du remplacement, de la rente ou de la partie de rente qu’elle remplace.
1997, c. 19, a. 10.