R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
85. Pour l’application de la présente sous-section, le conjoint est la personne qui, au jour considéré en vertu du deuxième alinéa:
1°  est liée par un mariage ou une union civile à un participant;
2°  vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
 — ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
 — l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
La qualité de conjoint s’établit soit au jour où une rente de retraite ou d’invalidité, une rente la remplaçant ou une prestation de raccordement commence à être servie au participant, soit au jour qui précède son décès, suivant celle de ces options que retient le régime de retraite ou, à défaut, suivant la première de ces éventualités. Toutefois, dans le cas où le participant décède sans qu’une telle rente ou prestation ne lui ait été servie, la qualité de conjoint s’établit au jour qui précède le décès.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant avant la période de vie maritale en cours au jour où s’établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s’établit la qualité de conjoint n’a droit à aucune prestation en vertu de la présente sous-section, à moins qu’elle ne soit l’ayant cause du participant ou que celui-ci n’ait transmis l’avis prévu à l’article 89.
1989, c. 38, a. 85; 1999, c. 14, a. 26; 2000, c. 41, a. 48; 2002, c. 6, a. 194; 2008, c. 21, a. 10.
85. Pour l’application de la présente sous-section, le conjoint est la personne qui, au jour considéré en vertu du deuxième alinéa:
1°  est liée par un mariage ou une union civile à un participant;
2°  vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
 — ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
 — l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
La qualité de conjoint s’établit au jour où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant celle de ces options que retient le régime de retraite ou, à défaut, suivant la première de ces éventualités. Toutefois, dans le cas où le participant décède sans avoir reçu de remboursement ou prestation au titre du régime de retraite autre que celle prévue à l’article 69.1, la qualité de conjoint s’établit au jour qui précède le décès.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage, une union civile ou une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour où s’établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s’établit la qualité de conjoint n’a droit à aucune prestation en vertu de la présente sous-section, à moins qu’elle ne soit l’ayant cause du participant ou que celui-ci n’ait transmis l’avis prévu à l’article 89.
1989, c. 38, a. 85; 1999, c. 14, a. 26; 2000, c. 41, a. 48; 2002, c. 6, a. 194.
85. Pour l’application de la présente sous-section, le conjoint est la personne qui, au jour considéré en vertu du deuxième alinéa:
1°  est mariée à un participant;
2°  vit maritalement avec un participant non marié, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
 — ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
 — l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
La qualité de conjoint s’établit au jour où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant celle de ces options que retient le régime de retraite ou, à défaut, suivant la première de ces éventualités. Toutefois, dans le cas où le participant décède sans avoir reçu de remboursement ou prestation au titre du régime de retraite autre que celle prévue à l’article 69.1, la qualité de conjoint s’établit au jour qui précède le décès.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage ou une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour où s’établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s’établit la qualité de conjoint n’a droit à aucune prestation en vertu de la présente sous-section, à moins qu’elle ne soit l’ayant cause du participant ou que celui-ci n’ait transmis l’avis prévu à l’article 89.
1989, c. 38, a. 85; 1999, c. 14, a. 26; 2000, c. 41, a. 48.
85. Pour l’application de la présente sous-section, le conjoint est la personne qui, au jour considéré en vertu du deuxième alinéa:
1°  est mariée à un participant;
2°  vit maritalement avec un participant non marié, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
 — ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
 — l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
La qualité de conjoint s’établit au jour où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant celle de ces options que retient le régime de retraite ou, à défaut, suivant la première de ces éventualités.
1989, c. 38, a. 85; 1999, c. 14, a. 26.
85. Pour l’application de la présente sous-section, le conjoint est la personne qui, au jour considéré en vertu du deuxième alinéa:
1°  est mariée à un participant;
2°  vit maritalement avec un participant non marié, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
 — ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
 — l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
La qualité de conjoint s’établit au jour où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant celle de ces options que retient le régime de retraite ou, à défaut, suivant la première de ces éventualités.
1989, c. 38, a. 85.