R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
84. La rente additionnelle doit être déterminée suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à la date de sa détermination, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
Cette rente additionnelle doit en outre comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale, à l’exception du complément de rente prévu par le régime de retraite pour le versement d’une rente normale minimale.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, la rente additionnelle doit être déterminée suivant les hypothèses déterminées par règlement qui sont applicables à la date de sa détermination.
1989, c. 38, a. 84; 2000, c. 41, a. 47; 2020, c. 30, a. 27.
84. La rente additionnelle doit être déterminée suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à la date de sa détermination, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
Cette rente additionnelle doit en outre comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale, à l’exception du complément de rente prévu par le régime de retraite pour le versement d’une rente normale minimale.
1989, c. 38, a. 84; 2000, c. 41, a. 47.
84. La rente additionnelle doit être déterminée suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à la date de sa détermination, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
Cette rente additionnelle doit en outre comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale, à l’exception du complément de rente prévu par le régime de retraite pour le versement d’une rente normale minimale.
1989, c. 38, a. 84.