R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
77. Le participant a droit, sur demande, au service de tout ou partie de sa rente normale pendant la période d’ajournement, mais seulement dans la mesure nécessaire pour compenser toute réduction de rémunération à caractère permanent survenue au cours de cette période.
Toutefois, sauf stipulations contraires, le participant peut, après entente avec l’employeur, recevoir tout ou partie de sa rente sans égard à la limite prévue par le premier alinéa.
Le participant ne peut exercer ce droit plus d’une fois par période de 12 mois, sauf entente avec le comité de retraite.
1989, c. 38, a. 77.