R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
71. Tout participant dont la période de travail continu s’est terminée dans les 10 ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite a droit à une rente anticipée.
Cependant, le participant qui a droit à une rente différée peut, qu’il ait ou non terminé sa période de travail continu, anticiper le service de cette rente s’il en fait la demande dans les 10 ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite fixé par le régime lui accordant droit à cette rente.
1989, c. 38, a. 71; 1992, c. 60, a. 11; 2000, c. 41, a. 43.
71. A droit à la rente anticipée celui qui a été participant actif pendant au moins deux ans et dont la période de travail continu s’est terminée dans les dix ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite.
Cependant, le participant qui a droit à une rente différée peut, qu’il ait ou non terminé sa période de travail continu, anticiper le service de cette rente s’il en fait la demande dans les dix ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite fixé par le régime lui accordant droit à cette rente.
1989, c. 38, a. 71; 1992, c. 60, a. 11.
71. A droit à la rente anticipée celui qui a été participant actif pendant au moins deux ans et dont la période de travail continu s’est terminée dans les dix ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite.
Cependant, le participant qui, sans avoir terminé sa période de travail continu, a droit à une rente différée acquise au titre de services effectués auprès d’un ancien employeur peut anticiper le service de cette rente si ce droit n’a pas fait l’objet d’un transfert dans le régime auquel est partie son employeur et s’il en fait la demande dans les dix ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite fixé par le régime lui accordant droit à cette rente.
1989, c. 38, a. 71.