R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
7. Le régime de retraite est à cotisation déterminée s’il détermine à l’avance les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations salariales, ou la méthode pour les calculer, et si la rente normale est fonction des sommes portées au compte du participant.
Il est à prestations cibles s’il détermine à l’avance les cotisations patronales, ou la méthode pour les calculer, ainsi que la cible des prestations.
Il est à prestations déterminées si la rente normale est soit un montant déterminé, indépendant de la rémunération du participant, soit un montant qui correspond à un pourcentage de cette rémunération.
Un régime de retraite à prestations déterminées qui détermine à l’avance les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations salariales, ainsi que la rente normale, ou la méthode pour les calculer, est dit régime à cotisation et prestations déterminées.
1989, c. 38, a. 7; 2020, c. 30, a. 1.
7. Le régime de retraite est à cotisation déterminée s’il détermine à l’avance les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations salariales, ou la méthode pour les calculer, et si la rente normale est fonction des sommes portées au compte du participant.
Il est à prestations déterminées si la rente normale est soit un montant déterminé, indépendant de la rémunération du participant, soit un montant qui correspond à un pourcentage de cette rémunération.
Il est à cotisation et prestations déterminées s’il détermine à l’avance les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations salariales, ainsi que la rente normale, ou la méthode pour les calculer.
1989, c. 38, a. 7.