R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
69.1. Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d’une entente conclue avec son employeur et dont l’âge est inférieur de 10 ans ou moins à l’âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge a droit, sur demande, à chaque année couverte par l’entente, au paiement en un seul versement d’une prestation égale au moindre des montants suivants:
1°  70% de la réduction de sa rémunération entraînée par la réduction de son temps de travail durant l’année;
2°  40% du maximum des gains admissibles pour l’année concernée établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
3°  la valeur de ses droits au titre du régime établie en supposant qu’il cesse d’être actif à la date où il demande le paiement de la prestation.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au premier alinéa. De plus, un participant actif ne peut recevoir, au cours d’une même année, la prestation prévue au présent article et celle prévue à l’article 67.5 ou une rente payable en vertu de l’article 77 ou en remplacement de celle-ci.
La valeur de la réduction de la rente du participant consécutive au paiement de la prestation prévue au présent article ne peut être supérieure au montant de la prestation. De plus, à moins que cela n’avantage le participant, la rémunération versée pendant la période où il a droit à cette prestation ne peut être prise en considération pour le calcul des prestations relatives aux services reconnus qui ne se rapportent pas à cette période.
L’employeur doit, dans les 60 jours de la date où il devient partie à une entente visée au premier alinéa, informer le comité de retraite du nom de tout participant visé par cet alinéa.
1997, c. 19, a. 7; 2000, c. 41, a. 42; 2008, c. 21, a. 7.
69.1. Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d’une entente conclue avec son employeur et dont l’âge est inférieur de 10 ans ou moins à l’âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge a droit, sur demande, à chaque année couverte par l’entente, au paiement en un seul versement d’une prestation égale au moindre des montants suivants:
1°  70 % de la réduction de sa rémunération entraînée par la réduction de son temps de travail durant l’année;
2°  40 % du maximum des gains admissibles pour l’année concernée établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
3°  la valeur de ses droits au titre du régime établie en supposant qu’il cesse d’être actif à la date où il demande le paiement de la prestation.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au premier alinéa. De plus, un participant actif ne peut recevoir, au cours d’une même année, la prestation prévue au présent article et une rente payable en vertu de l’article 77 ou en remplacement de celle-ci.
La valeur de la réduction de la rente du participant consécutive au paiement de la prestation prévue au présent article ne peut être supérieure au montant de la prestation. De plus, à moins que cela n’avantage le participant, la rémunération versée pendant la période où il a droit à cette prestation ne peut être prise en considération pour le calcul des prestations relatives aux services reconnus qui ne se rapportent pas à cette période.
L’employeur doit, dans les 60 jours de la date où il devient partie à une entente visée au premier alinéa, informer le comité de retraite du nom de tout participant visé par cet alinéa.
1997, c. 19, a. 7; 2000, c. 41, a. 42.
69.1. Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d’une entente conclue avec son employeur et dont l’âge est inférieur de 10 ans ou moins à l’âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge a droit, sur demande, à chaque année couverte par l’entente, au paiement en un seul versement d’une prestation égale ou moindre des montants suivants:
1°  70 % de la réduction de sa rémunération entraînée par la réduction de son temps de travail durant l’année;
2°  40 % du maximum des gains admissibles pour l’année concernée établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou, le cas échéant, une partie de ce montant proportionnelle au nombre de mois de l’année couverts par l’entente;
3°  la valeur de ses droits au titre du régime établie en supposant qu’il cesse d’être actif à la date où il demande le paiement de la prestation.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au premier alinéa. De plus, un participant actif ne peut recevoir, au cours d’une même année, la prestation prévue au présent article et une rente payable en vertu de l’article 77 ou en remplacement de celle-ci.
La valeur de la réduction de la rente du participant consécutive au paiement de la prestation prévue au présent article ne peut être supérieure au montant de la prestation. De plus, à moins que cela n’avantage le participant, la rémunération versée pendant la période où il a droit à cette prestation ne peut être prise en considération pour le calcul des prestations relatives aux services reconnus qui ne se rapportent pas à cette période.
L’employeur doit, dans les 60 jours de la date où il devient partie à une entente visée au premier alinéa, informer le comité de retraite du nom de tout participant visé par cet alinéa.
1997, c. 19, a. 7.