R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.5. Un régime de retraite qui, sans être un régime à cotisation déterminée, comporte des dispositions identiques à celles d’un tel régime, de même qu’un régime visé au paragraphe 2° ou 3° de l’article 116 peut prévoir qu’une prestation autre qu’une rente est versée, sur demande, au participant âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans qui exécute un travail pour un employeur partie au régime et avec lequel il conclut une entente à cet effet.
Les modalités de la prestation sont fixées dans l’entente, sous réserve que le montant annuel de la prestation ne peut excéder 60% du plafond du revenu viager que le participant pourrait recevoir au titre d’une rente de remplacement constituée en application de l’article 92. Ce montant est établi au début de l’année au cours de laquelle débute le versement de la prestation en fonction des sommes portées au compte du participant à cette date et de son âge à la fin de l’année précédente. Il doit être établi de nouveau au début de chaque année. Ni l’entente ni, malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime de retraite ne peuvent prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au présent article.
En cas de conflit, les modalités de l’entente prévalent sur celles du régime.
La valeur des droits du participant, établie à la date du versement de la prestation, est réduite du montant de la prestation versée.
2008, c. 21, a. 6.