R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.4. À moins que cela n’avantage le participant, la rémunération versée pendant la période débutant avec le service d’une prestation visée à la présente sous-section et cessant à la date à laquelle débute ou recommence le service d’une rente de retraite ou celle où il atteint l’âge de 65 ans, selon le premier de ces événements, ne peut être prise en considération pour le calcul des prestations relatives aux services reconnus qui ne se rapportent pas à cette période.
En outre, les ajustements suivants s’appliquent:
1°  dans le cas visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 67.3, le participant a droit, si des cotisations sont versées durant cette période, à une rente additionnelle établie suivant les règles prévues à l’article 78 pour le calcul de la valeur minimale de la rente résultant des cotisations versées durant une période d’ajournement. De plus, si la rente de retraite de ce participant était réduite en raison du début de son service avant l’âge normal de la retraite, cette réduction doit être calculée de nouveau à la fin de la suspension de service prévue par l’article 67.3;
2°  dans le cas visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 67.3, le participant a droit, si des cotisations ont été versées pendant la même période, à une rente qui ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’application des règles prévues à l’article 78.
Les ajustements prévus au deuxième alinéa s’appliquent également à la prestation visée à l’article 83 ou 104 dont le service a été suspendu en application du cinquième alinéa de l’article 67.3.
2008, c. 21, a. 6; 2020, c. 30, a. 24.
67.4. À moins que cela n’avantage le participant, la rémunération versée pendant la période débutant avec le service d’une prestation visée à la présente sous-section et cessant à la date à laquelle débute ou recommence le service d’une rente de retraite ou celle où il atteint l’âge de 65 ans, selon le premier de ces événements, ne peut être prise en considération pour le calcul des prestations relatives aux services reconnus qui ne se rapportent pas à cette période.
En outre, les ajustements suivants s’appliquent :
1°  dans le cas visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 67.3, le participant a droit, si des cotisations sont versées durant cette période, à une rente additionnelle établie suivant les règles prévues à l’article 78 pour le calcul de la valeur minimale de la rente résultant des cotisations versées durant une période d’ajournement. De plus, si la rente de retraite de ce participant était réduite en raison du début de son service avant l’âge normal de la retraite, cette réduction doit être calculée de nouveau à la fin de la suspension de service prévue par l’article 67.3 ;
2°  dans le cas visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 67.3, le participant a droit, si des cotisations ont été versées pendant la même période, à une rente qui ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’application des règles prévues à l’article 78.
Les ajustements prévus au deuxième alinéa s’appliquent également à la prestation visée à l’article 83 ou 104 dont le service a été suspendu en application du quatrième alinéa de l’article 67.3.
2008, c. 21, a. 6.