R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.3. Les modalités de la rente servie en application de l’article 67.2 sont fixées dans l’entente visée par cet article. Toutefois, le montant annuel de cette rente ne peut excéder:
1°  dans le cas où le participant reçoit une rente de retraite au titre du régime ou a droit à une rente de retraite dont le service est suspendu au moment où il demande le service de la rente, 60% du montant annuel de la rente à laquelle il a droit à cette date, compte non tenu d’une prestation visée à l’article 83 ou à l’article 104;
2°  dans le cas où le participant non visé au paragraphe 1° ne reçoit aucune rente de retraite au titre du régime de retraite à la date où il demande le service de cette rente, 60% du montant annuel de toute rente à laquelle il aurait eu droit s’il avait pris sa retraite à cette date, compte non tenu d’une prestation visée à l’article 83 ou à l’article 104, du droit du conjoint à la rente visée à l’article 87 ni des options prévues par le régime.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, l’entente doit indiquer que la rente pourra être réduite en cas d’insuffisance des cotisations.
En cas de conflit, les modalités de l’entente prévalent sur celles du régime.
Ni l’entente ni, malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime de retraite ne peuvent prévoir de dispositions permettant le versement de la rente prévue à l’article 67.2 lorsque le participant est âgé de 65 ans ou plus. De plus, un participant ne peut recevoir, pour une même période, cette rente et une autre prestation payable au titre du régime, à l’exception d’une prestation visée à l’article 67.5, 83 ou 104.
Le service de toute prestation, autre qu’une prestation visée à l’article 67.5, 83 ou 104, que le participant reçoit au moment où il demande le service de la rente prévue à l’article 67.2 est suspendu pendant la période où le participant reçoit cette dernière rente. Le régime peut par ailleurs prévoir que le service d’une prestation visée à l’article 67.5, 83 ou 104 est suspendu sur demande du participant qui reçoit la rente prévue à l’article 67.2.
2008, c. 21, a. 6; 2020, c. 30, a. 23.
67.3. Les modalités de la rente servie en application de l’article 67.2 sont fixées dans l’entente visée par cet article. Toutefois, le montant annuel de cette rente ne peut excéder :
1°  dans le cas où le participant reçoit une rente de retraite au titre du régime ou a droit à une rente de retraite dont le service est suspendu au moment où il demande le service de la rente, 60% du montant annuel de la rente à laquelle il a droit à cette date, compte non tenu d’une prestation visée à l’article 83 ou à l’article 104 ;
2°  dans le cas où le participant non visé au paragraphe 1° ne reçoit aucune rente de retraite au titre du régime de retraite à la date où il demande le service de cette rente, 60% du montant annuel de toute rente à laquelle il aurait eu droit s’il avait pris sa retraite à cette date, compte non tenu d’une prestation visée à l’article 83 ou à l’article 104, du droit du conjoint à la rente visée à l’article 87 ni des options prévues par le régime.
En cas de conflit, les modalités de l’entente prévalent sur celles du régime.
Ni l’entente ni, malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime de retraite ne peuvent prévoir de dispositions permettant le versement de la rente prévue à l’article 67.2 lorsque le participant est âgé de 65 ans ou plus. De plus, un participant ne peut recevoir, pour une même période, cette rente et une autre prestation payable au titre du régime, à l’exception d’une prestation visée à l’article 67.5, 83 ou 104.
Le service de toute prestation, autre qu’une prestation visée à l’article 67.5, 83 ou 104, que le participant reçoit au moment où il demande le service de la rente prévue à l’article 67.2 est suspendu pendant la période où le participant reçoit cette dernière rente. Le régime peut par ailleurs prévoir que le service d’une prestation visée à l’article 67.5, 83 ou 104 est suspendu sur demande du participant qui reçoit la rente prévue à l’article 67.2.
2008, c. 21, a. 6.