R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67. Sauf si ces cotisations ont servi à constituer une rente ou, sous réserve de l’article 102, s’il s’agit de sommes qui proviennent d’un transfert, même non visé à l’article 98, le participant qui cesse d’être actif a droit de retirer la valeur des cotisations volontaires portées à son compte, avec les intérêts accumulés.
Ce droit de retrait peut être exercé dans les 90 jours qui suivent la date où le participant a reçu le relevé visé à l’article 113 et, par la suite, à tous les cinq ans à compter de la date où le participant a cessé d’être actif, dans les 90 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année.
1989, c. 38, a. 67; 2000, c. 41, a. 39.
67. Sauf si ces cotisations ont servi à constituer une rente ou si elles résultent de la conversion de cotisations salariales ou patronales qui ont fait l’objet d’un transfert prévu à l’article 98 ou 100, le participant qui cesse d’être actif a droit de retirer la valeur des cotisations volontaires portées à son compte, avec les intérêts accumulés.
Ce droit de retrait ne peut être exercé que dans les 180 jours qui suivent la date où le participant a cessé d’être actif et, par la suite, que tous les cinq ans, dans les 180 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année.
1989, c. 38, a. 67.