R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
66. Le participant qui cesse d’être actif a droit au remboursement de la valeur de ses droits si elle est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il a cessé sa participation active. Le participant peut, avant qu’une rente ne lui soit servie en vertu du régime, exercer ce droit dans les 90 jours qui suivent la date où il a reçu le relevé visé à l’article 113 et, par la suite, à tous les cinq ans à compter de la date où il a cessé d’être actif, dans les 90 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le comité de retraite peut également procéder à l’acquittement des droits du participant en lui remboursant la somme représentant la valeur de sa rente. Au préalable, le comité doit demander par écrit au participant de lui faire connaître ses instructions quant au mode de remboursement; à défaut d’avoir reçu une réponse dans les 30 jours de l’envoi de cet avis, le comité peut procéder au remboursement. L’avis envoyé au participant doit faire état de cette éventualité.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, un acquittement visé au deuxième alinéa ne peut être effectué que si la valeur des droits du participant au moment de l’acquittement, multipliée par le degré de solvabilité du régime, est égale ou supérieure à la valeur de ses droits établie en fonction de la cible des prestations.
1989, c. 38, a. 66; 2000, c. 41, a. 37; 2020, c. 30, a. 22.
66. Le participant qui cesse d’être actif a droit au remboursement de la valeur de ses droits si elle est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il a cessé sa participation active. Le participant peut, avant qu’une rente ne lui soit servie en vertu du régime, exercer ce droit dans les 90 jours qui suivent la date où il a reçu le relevé visé à l’article 113 et, par la suite, à tous les cinq ans à compter de la date où il a cessé d’être actif, dans les 90 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le comité de retraite peut également procéder à l’acquittement des droits du participant en lui remboursant la somme représentant la valeur de sa rente. Au préalable, le comité doit demander par écrit au participant de lui faire connaître ses instructions quant au mode de remboursement; à défaut d’avoir reçu une réponse dans les 30 jours de l’envoi de cet avis, le comité peut procéder au remboursement. L’avis envoyé au participant doit faire état de cette éventualité.
1989, c. 38, a. 66; 2000, c. 41, a. 37.
66. Le participant a droit au remboursement des cotisations salariales qu’il a versées, et les cotisations patronales versées pour son compte peuvent lui être remboursées, avec les intérêts accumulés, sauf dans les cas suivants:
1°  s’il est actif;
2°  s’il a droit à une prestation, à moins que le régime de retraite ne prévoie qu’il peut opter pour ce remboursement même s’il a acquis droit à une rente différée avant de remplir les conditions prévues par la présente loi pour avoir droit à cette dernière rente. Toutefois, le remboursement qui résulte de cette option ne peut être effectué après que le participant a rempli ces conditions.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut en aucun cas prévoir le remboursement de cotisations contrairement au présent article.
1989, c. 38, a. 66.