R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
59. Les montants périodiques payables au titre d’une rente autre que celle prévue à l’article 67.2 doivent être égaux, à moins:
0.1°  que cette rente ne soit ajustée en application du deuxième alinéa de l’article 58 ou du deuxième ou troisième alinéa de l’article 67.4;
1°  que cette rente ne soit remplacée:
a)  par une rente temporaire prévue à l’article 91.1 ou une rente qui en est dérivée, auxquels cas doivent seuls être égaux les montants périodiques qui se rapportent à la partie de la rente qui n’est pas remplacée;
b)  par une rente visée à l’article 92;
2°  que chaque montant à verser ne soit uniformément augmenté en raison de l’utilisation, pour la détermination de cette rente, d’un indice ou taux prévu au régime, en raison du nouvel établissement de la rente conformément à l’article 89.1 ou en raison de l’option autorisée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 93 ou qu’il ne soit uniformément modifié en raison du nouvel établissement de la rente conformément au cinquième alinéa de l’article 87, en raison des options autorisées par l’article 91.1 ou par les paragraphes 3°, 4° et 6° du premier alinéa de l’article 93 ou en raison du partage des droits du participant avec son conjoint effectué conformément au chapitre VIII;
3°  que cette rente ne soit remplacée par un paiement en un seul versement ou par une série de paiements faits en application des paragraphes 4° ou 6° du premier alinéa de l’article 93;
4°  que cette rente ne soit majorée pour tenir compte de la cessation de la rente d’invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) lorsque le participant atteint l’âge de 65 ans;
5°  que les montants à verser au titre d’une prestation de raccordement visée au premier alinéa de l’article 58 ne soient réduits selon le régime à une date qui se situe entre les dates limites prévues à cet alinéa;
6°  que ce ne soit, dans un régime à prestations cibles, par suite de l’application de mesures de redressement, du rétablissement de prestations ou de l’affectation d’un excédent d’actif.
1989, c. 38, a. 59; 1997, c. 19, a. 6; 2000, c. 41, a. 30; 2008, c. 21, a. 4; 2020, c. 30, a. 16.
59. Les montants périodiques payables au titre d’une rente autre que celle prévue à l’article 67.2 doivent être égaux, à moins:
0.1°  que cette rente ne soit ajustée en application du deuxième alinéa de l’article 58 ou du deuxième ou troisième alinéa de l’article 67.4 ;
1°  que cette rente ne soit remplacée:
a)  par une rente temporaire prévue à l’article 91.1 ou une rente qui en est dérivée, auxquels cas doivent seuls être égaux les montants périodiques qui se rapportent à la partie de la rente qui n’est pas remplacée;
b)  par une rente visée à l’article 92;
2°  que chaque montant à verser ne soit uniformément augmenté en raison de l’utilisation, pour la détermination de cette rente, d’un indice ou taux prévu au régime, en raison du nouvel établissement de la rente conformément à l’article 89.1 ou en raison de l’option autorisée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 93 ou qu’il ne soit uniformément modifié en raison du nouvel établissement de la rente conformément au cinquième alinéa de l’article 87, en raison des options autorisées par l’article 91.1 ou par les paragraphes 3°, 4° et 6° du premier alinéa de l’article 93 ou en raison du partage des droits du participant avec son conjoint effectué conformément au chapitre VIII;
3°  que cette rente ne soit remplacée par un paiement en un seul versement ou par une série de paiements faits en application des paragraphes 4° ou 6° du premier alinéa de l’article 93;
4°  que cette rente ne soit majorée pour tenir compte de la cessation de la rente d’invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) lorsque le participant atteint l’âge de 65 ans;
5°  que les montants à verser au titre d’une prestation de raccordement visée au premier alinéa de l’article 58 ne soient réduits selon le régime à une date qui se situe entre les dates limites prévues à cet alinéa.
1989, c. 38, a. 59; 1997, c. 19, a. 6; 2000, c. 41, a. 30; 2008, c. 21, a. 4.
59. Les montants périodiques payables au titre d’une rente doivent être égaux, à moins:
1°  que cette rente ne soit remplacée:
a)  par une rente temporaire prévue à l’article 91.1 ou une rente qui en est dérivée, auxquels cas doivent seuls être égaux les montants périodiques qui se rapportent à la partie de la rente qui n’est pas remplacée;
b)  par une rente visée à l’article 92;
2°  que chaque montant à verser ne soit uniformément augmenté en raison de l’utilisation, pour la détermination de cette rente, d’un indice ou taux prévu au régime, en raison du nouvel établissement de la rente conformément à l’article 89.1 ou en raison de l’option autorisée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 93 ou qu’il ne soit uniformément modifié en raison des options autorisées par l’article 91.1 ou par les paragraphes 3°, 4° et 6° du premier alinéa de l’article 93 ou en raison du partage des droits du participant avec son conjoint effectué conformément au chapitre VIII;
3°  que cette rente ne soit remplacée par un paiement en un seul versement ou par une série de paiements faits en application des paragraphes 4° ou 6° du premier alinéa de l’article 93;
4°  que cette rente ne soit majorée pour tenir compte de la cessation de la rente d’invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) lorsque le participant atteint l’âge de 65 ans;
5°  que les montants à verser au titre d’une prestation de raccordement visée au premier alinéa de l’article 58 ne soient réduits selon le régime à une date qui se situe entre les dates limites prévues à cet alinéa.
1989, c. 38, a. 59; 1997, c. 19, a. 6; 2000, c. 41, a. 30.
59. Les montants périodiques payables au titre d’une rente doivent être égaux, à moins:
1°  que cette rente ne soit remplacée:
a)  par une rente temporaire prévue à l’article 91.1 ou une rente qui en est dérivée, auxquels cas doivent seuls être égaux les montants périodiques qui se rapportent à la partie de la rente qui n’est pas remplacée;
b)  par une rente visée à l’article 92;
2°  que chaque montant à verser ne soit uniformément modifié en raison de la variation d’un indice utilisé pour la détermination de cette rente, en raison d’options autorisées par les paragraphes 2° à 4° et 6° de l’article 93 ou en raison du partage des droits du participant avec son conjoint effectué conformément au chapitre VIII;
3°  que cette rente ne soit remplacée par un paiement en un seul versement fait en application du paragraphe 4°, 5° ou 6° de l’article 93.
1989, c. 38, a. 59; 1997, c. 19, a. 6.
59. Les montants périodiques payables au titre d’une rente doivent être égaux, à moins:
1°  que cette rente ne soit remplacée par une autre rente viagère visée à l’article 92 et dont le montant peut varier annuellement;
2°  que chaque montant à verser ne soit uniformément modifié en raison de la variation d’un indice utilisé pour la détermination de cette rente, en raison d’options autorisées par les paragraphes 1° à 4° et 6° de l’article 93 ou en raison du partage des droits du participant avec son conjoint effectué conformément au chapitre VIII;
3°  que cette rente ne soit remplacée par un paiement en un seul versement fait en application du paragraphe 4°, 5° ou 6° de l’article 93.
1989, c. 38, a. 59.