R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
51. Le comité de retraite ou, dans le cas d’un régime de retraite garanti, l’assureur doit, dans les 60 jours qui suivent son échéance, aviser Retraite Québec de toute cotisation non versée.
1989, c. 38, a. 51; 2000, c. 41, a. 27; 2015, c. 20, a. 61.
51. Le comité de retraite ou, dans le cas d’un régime de retraite garanti, l’assureur doit, dans les 60 jours qui suivent son échéance, aviser la Régie de toute cotisation non versée.
1989, c. 38, a. 51; 2000, c. 41, a. 27.
51. Le comité de retraite de même que, dans le cas d’un régime de retraite garanti, l’assureur doivent, dans les 60 jours qui suivent son échéance, aviser la Régie de toute cotisation non versée.
1989, c. 38, a. 51.