R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
44. Toute cotisation salariale ou volontaire ainsi que, dans le cas d’un régime de retraite à cotisation déterminée, toute cotisation patronale portent intérêt, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles doivent être versées à la caisse de retraite ou à l’assureur:
1°  dans le cas d’un régime de retraite non garanti autre qu’un régime à cotisation déterminée, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration ou, si le régime le prévoit et dans la mesure où la cotisation est relative à des remboursements ou prestations qui demeurent garantis, au taux hebdomadaire des dépôts à terme de cinq ans des particuliers publié la dernière semaine de chaque mois et tel que compilé par la Banque du Canada;
2°  dans le cas d’un régime de retraite à cotisation déterminée, au taux de rendement obtenu sur le placement soit de tout l’actif du régime soit, si celui-ci le prévoit, d’une partie seulement de cet actif se rapportant à un groupe donné de participants, déduction faite des frais de placement et d’administration;
3°  dans le cas d’un régime de retraite garanti, au taux mensuel visé au paragraphe 1° ou, si le régime le prévoit, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif de l’assureur non compris dans les groupes distincts d’avoirs constitués par ce dernier, déduction faite dans ce dernier cas des frais de placement et d’administration.
Toutefois, si le régime prévoit que des participants peuvent décider des placements à faire avec tout ou partie des cotisations portées à leur compte, ou si des cotisations volontaires font l’objet d’un placement distinct dans un régime non garanti, doivent être exclus de l’actif du régime, pour l’application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, les placements faits avec ces cotisations, celles-ci portant alors intérêt au taux de rendement obtenu sur ces placements.
Les dispositions du présent article applicables aux cotisations versées au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée s’appliquent également aux cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, sont identiques à celles de ce régime.
1989, c. 38, a. 44; 2000, c. 41, a. 24; 2020, c. 30, a. 12.
44. Toute cotisation salariale ou volontaire ainsi que, dans le cas d’un régime de retraite à cotisation déterminée, toute cotisation patronale portent intérêt, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles doivent être versées à la caisse de retraite ou à l’assureur:
1°  dans le cas d’un régime de retraite non garanti autre qu’un régime à cotisation déterminée, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration ou, si le régime le prévoit et dans la mesure où la cotisation est relative à des remboursements ou prestations qui demeurent garantis, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada;
2°  dans le cas d’un régime de retraite à cotisation déterminée, au taux de rendement obtenu sur le placement soit de tout l’actif du régime soit, si celui-ci le prévoit, d’une partie seulement de cet actif se rapportant à un groupe donné de participants, déduction faite des frais de placement et d’administration;
3°  dans le cas d’un régime de retraite garanti, au taux mensuel visé au paragraphe 1° ou, si le régime le prévoit, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif de l’assureur non compris dans les groupes distincts d’avoirs constitués par ce dernier, déduction faite dans ce dernier cas des frais de placement et d’administration.
Toutefois, si le régime prévoit que des participants peuvent décider des placements à faire avec tout ou partie des cotisations portées à leur compte, ou si des cotisations volontaires font l’objet d’un placement distinct dans un régime non garanti, doivent être exclus de l’actif du régime, pour l’application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, les placements faits avec ces cotisations, celles-ci portant alors intérêt au taux de rendement obtenu sur ces placements.
Les dispositions du présent article applicables aux cotisations versées au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée s’appliquent également aux cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime.
1989, c. 38, a. 44; 2000, c. 41, a. 24.
44. Toute cotisation salariale ou volontaire ainsi que, dans le cas d’un régime de retraite à cotisation déterminée, toute cotisation patronale portent intérêt, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles doivent être versées à la caisse de retraite ou à l’assureur:
1°  dans le cas d’un régime de retraite non garanti autre qu’un régime à cotisation déterminée, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration ou, si le régime le prévoit, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada;
2°  dans le cas d’un régime de retraite à cotisation déterminée, au taux de rendement obtenu sur le placement soit de tout l’actif du régime soit, si celui-ci le prévoit, d’une partie seulement de cet actif se rapportant à un groupe donné de participants, déduction faite des frais de placement et d’administration;
3°  dans le cas d’un régime de retraite garanti, au taux mensuel visé au paragraphe 1° ou, si le régime le prévoit, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif de l’assureur non compris dans les groupes distincts d’avoirs constitués par ce dernier, déduction faite dans ce dernier cas des frais de placement et d’administration.
Toutefois, si le régime prévoit que les participants peuvent décider des placements à faire avec tout ou partie des cotisations, doivent être exclus de l’actif du régime, pour l’application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, leurs placements faits avec les cotisations, celles-ci portant alors intérêt au taux de rendement obtenu sur ces placements.
Les dispositions du présent article applicables aux cotisations versées au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée s’appliquent également aux cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime.
1989, c. 38, a. 44.