R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
42.1. Dans les conditions prévues par règlement, un employeur peut, en fournissant au comité de retraite une lettre de crédit établie conformément au règlement, se libérer, en totalité ou en partie, du paiement de la part de la cotisation patronale déterminée pour l’exercice financier courant du régime de retraite qui se rapporte à la cotisation d’équilibre de stabilisation exigible au cours de l’exercice.
Le montant total de telles lettres de crédit ne peut excéder 15% du passif du régime selon l’approche de capitalisation.
2006, c. 42, a. 9; 2008, c. 21, a. 32; 2010, c. 41, a. 1; 2015, c. 29, a. 13.
42.1. Dans les conditions prévues par règlement, un employeur peut, en fournissant au comité de retraite une lettre de crédit établie conformément au règlement, se libérer, jusqu’à concurrence du total des cotisations d’équilibre déterminées pour l’exercice financier courant du régime de retraite relativement aux déficits actuariels de solvabilité et des cotisations d’équilibre spéciales exigibles au cours de l’exercice, du paiement de la part de la cotisation patronale qui se rapporte à toute cotisation d’équilibre relative à un déficit actuariel ou à toute cotisation d’équilibre spéciale.
2006, c. 42, a. 9; 2008, c. 21, a. 32; 2010, c. 41, a. 1.
42.1. Dans les conditions prévues par règlement, un employeur peut, en fournissant au comité de retraite une lettre de crédit établie conformément au règlement, se libérer, jusqu’à concurrence du total des cotisations d’équilibre déterminées pour l’exercice financier courant du régime de retraite relativement aux déficits actuariels de solvabilité et des cotisations d’équilibre spéciales exigibles au cours de l’exercice, du paiement de la part de la cotisation patronale qui se rapporte à toute cotisation d’équilibre relative à un déficit actuariel ou à toute cotisation d’équilibre spéciale.
Un employeur partie à un régime de retraite interentreprises ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa.
2006, c. 42, a. 9; 2008, c. 21, a. 32.