R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
39.1. Malgré l’article 39, Retraite Québec peut autoriser l’employeur partie à un régime autre qu’à prestations cibles, dans la mesure et pour la période qu’elle fixe, à verser à la caisse de retraite une cotisation moindre que celle autrement requise, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le régime de retraite est, à la date de la détermination du montant de cotisation à verser, un régime désigné au sens de l’article 8515 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945);
2°  ce règlement interdit le versement, à titre de cotisation admissible, de tout ou partie de la cotisation qui devrait être versée par l’employeur en application de l’article 39;
3°  tous les participants et bénéficiaires y consentent.
Le consentement visé au paragraphe 3° du premier alinéa n’est pas requis si la réduction de la cotisation est inférieure ou égale au montant que représente le total de la cotisation d’exercice de stabilisation et de la cotisation d’équilibre de stabilisation.
2000, c. 41, a. 22; 2006, c. 42, a. 6; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 10; 2020, c. 30, a. 10.
39.1. Malgré l’article 39, Retraite Québec peut autoriser l’employeur, dans la mesure et pour la période qu’elle fixe, à verser à la caisse de retraite une cotisation moindre que celle autrement requise, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le régime de retraite est, à la date de la détermination du montant de cotisation à verser, un régime désigné au sens de l’article 8515 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945);
2°  ce règlement interdit le versement, à titre de cotisation admissible, de tout ou partie de la cotisation qui devrait être versée par l’employeur en application de l’article 39;
3°  tous les participants et bénéficiaires y consentent.
Le consentement visé au paragraphe 3° du premier alinéa n’est pas requis si la réduction de la cotisation est inférieure ou égale au montant que représente le total de la cotisation d’exercice de stabilisation et de la cotisation d’équilibre de stabilisation.
2000, c. 41, a. 22; 2006, c. 42, a. 6; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 10.
39.1. Malgré l’article 39, la Régie peut autoriser l’employeur, dans la mesure et pour la période qu’elle fixe, à verser à la caisse de retraite une cotisation moindre que celle autrement requise, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le régime de retraite est, à la date de la détermination du montant de cotisation à verser, un régime désigné au sens de l’article 8515 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945);
2°  ce règlement interdit le versement, à titre de cotisation admissible, de tout ou partie de la cotisation qui devrait être versée par l’employeur en application de l’article 39;
3°  tous les participants et bénéficiaires y consentent.
2000, c. 41, a. 22; 2006, c. 42, a. 6.
39.1. Malgré les articles 39 et 140, la Régie peut autoriser l’employeur, dans la mesure et pour la période qu’elle fixe, à verser à la caisse de retraite une cotisation moindre que celle autrement requise, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le régime de retraite est, à la date de la détermination du montant de cotisation à verser, un régime désigné au sens de l’article 8515 du Règlement de l’impôt sur le revenu;
2°  ce règlement interdit le versement, à titre de cotisation admissible, de tout ou partie de la cotisation qui devrait être versée par l’employeur en application des articles 39 et 140;
3°  tous les participants et bénéficiaires y consentent.
2000, c. 41, a. 22.