R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
39. La cotisation à verser au cours de chaque exercice financier d’un régime de retraite égale au moins:
1°  dans le cas d’un régime garanti, la cotisation d’exercice telle qu’établie à l’article 40;
2°  dans le cas d’un régime non garanti, la somme des montants suivants:
a)  la cotisation d’exercice, laquelle est égale au total de la cotisation établie conformément aux articles 128 et 129 et de la cotisation établie en vertu de dispositions à cotisation déterminée;
b)  le total des cotisations d’équilibre déterminées pour l’exercice financier et des cotisations spéciales exigibles au cours de l’exercice.
La cotisation à verser, déduction faite des cotisations salariales, est à la charge de l’employeur.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, cette cotisation, déduction faite de la cotisation patronale stipulée au régime, est à la charge des participants. Le versement de celle-ci s’effectue toutefois en tenant compte des dispositions de la section IV du chapitre X.3.
Dans le cas d’un régime interentreprises, la cotisation patronale est versée par l’ensemble des employeurs parties au régime.
1989, c. 38, a. 39; 2006, c. 42, a. 5; 2008, c. 21, a. 30; 2015, c. 29, a. 9; 2018, c. 2, a. 96; 2020, c. 30, a. 9.
39. L’employeur doit, au cours de chaque exercice financier du régime de retraite, verser une cotisation patronale qui, ajoutée aux cotisations salariales, égale au moins:
1°  dans le cas d’un régime garanti, la cotisation d’exercice telle qu’établie à l’article 40;
2°  dans le cas d’un régime non garanti, la somme des montants suivants:
a)  la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 128 et 129;
b)  le total des cotisations d’équilibre déterminées pour l’exercice financier et des cotisations spéciales exigibles au cours de l’exercice.
Dans le cas d’un régime interentreprises, cette cotisation patronale est versée par l’ensemble des employeurs parties au régime.
1989, c. 38, a. 39; 2006, c. 42, a. 5; 2008, c. 21, a. 30; 2015, c. 29, a. 9; 2018, c. 2, a. 96.
39. L’employeur doit, au cours de chaque exercice financier du régime de retraite, verser une cotisation patronale qui, ajoutée aux cotisations salariales, égale au moins:
1°  dans le cas d’un régime garanti, la cotisation d’exercice telle qu’établie à l’article 40;
2°  dans le cas d’un régime non garanti, la somme des montants suivants:
a)  la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 128 et 129;
b)  le total des cotisations d’équilibre déterminées pour l’exercice financier et des cotisations spéciales de modification exigibles au cours de l’exercice.
Dans le cas d’un régime interentreprises, cette cotisation patronale est versée par l’ensemble des employeurs parties au régime.
1989, c. 38, a. 39; 2006, c. 42, a. 5; 2008, c. 21, a. 30; 2015, c. 29, a. 9.
39. L’employeur doit, au cours de chaque exercice financier du régime de retraite, verser une cotisation patronale qui, ajoutée aux cotisations salariales, égale au moins:
1°  dans le cas d’un régime garanti, la cotisation d’exercice telle qu’établie à l’article 40;
2°  dans le cas d’un régime non garanti, la somme des montants suivants:
a)  la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 138 et 139;
b)  le plus élevé des montants suivants: la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation ou le total des cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels de solvabilité et des cotisations d’équilibre spéciales exigibles au cours de l’exercice.
Dans le cas d’un régime interentreprises, cette cotisation patronale est versée par l’ensemble des employeurs parties au régime.
1989, c. 38, a. 39; 2006, c. 42, a. 5; 2008, c. 21, a. 30.
39. L’employeur doit, au cours de chaque exercice financier du régime de retraite, verser une cotisation patronale qui, ajoutée aux cotisations salariales, égale au moins:
1°  dans le cas d’un régime non garanti, la somme de la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 124 et 125 et des montants d’amortissement déterminés en application de l’article 131;
2°  dans le cas d’un régime garanti, la cotisation d’exercice telle qu’établie à l’article 40.
Dans le cas d’un régime interentreprises, cette cotisation patronale est versée par l’ensemble des employeurs parties au régime.
1989, c. 38, a. 39.