R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
38. La cotisation d’exercice est la somme que doivent verser l’employeur et, le cas échéant, les participants actifs pour permettre l’acquittement des remboursements et prestations prévus par le régime de retraite au titre de services effectués pendant un exercice financier du régime et reconnus par ce dernier et, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X, pour constituer la provision de stabilisation relative à ces engagements établie selon l’article 125.
La partie de la cotisation d’exercice visant à constituer la provision de stabilisation est dite cotisation d’exercice de stabilisation.
1989, c. 38, a. 38; 2015, c. 29, a. 6.
38. La cotisation d’exercice est la somme que doivent verser l’employeur et, le cas échéant, les participants actifs pour permettre l’acquittement des remboursements et prestations prévus par le régime de retraite au titre de services effectués pendant un exercice financier du régime et reconnus par ce dernier.
1989, c. 38, a. 38.