R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
36. Pour l’application de la présente loi, tout participant à un régime de retraite est réputé actif:
1°  jusqu’à ce qu’il cesse d’y adhérer suivant les conditions de retrait, ou qu’il ne satisfasse plus aux conditions fixées par le régime pour être un travailleur admissible;
2°  jusqu’à ce que se termine sa période de travail continu telle que définie à l’article 54;
3°  jusqu’à ce qu’il décède.
Le régime peut cependant prévoir que le participant demeure actif pour une période donnée après la fin de sa période de travail continu. Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, la période ainsi prévue, augmentée le cas échéant de la période de mise à pied avec droit de rappel visée à l’article 54, ne peut excéder 24 mois consécutifs.
1989, c. 38, a. 36; 1994, c. 24, a. 1; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 21.
36. Pour l’application de la présente loi, tout participant à un régime de retraite est réputé actif:
1°  jusqu’à ce qu’il cesse d’y adhérer suivant les conditions de retrait, ou qu’il ne satisfasse plus aux conditions d’adhésion;
2°  jusqu’à ce que se termine sa période de travail continu telle que définie à l’article 54;
3°  jusqu’à ce qu’il décède.
Le régime peut cependant prévoir que le participant demeure actif pour une période donnée après la fin de sa période de travail continu. Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, la période ainsi prévue, augmentée le cas échéant de la période de mise à pied avec droit de rappel visée à l’article 54, ne peut excéder 24 mois consécutifs.
1989, c. 38, a. 36; 1994, c. 24, a. 1; 1999, c. 40, a. 254.
36. Pour l’application de la présente loi, tout participant à un régime de retraite est considéré comme actif:
1°  jusqu’à ce qu’il cesse d’y adhérer suivant les conditions de retrait, ou qu’il ne satisfasse plus aux conditions d’adhésion;
2°  jusqu’à ce que se termine sa période de travail continu telle que définie à l’article 54;
3°  jusqu’à ce qu’il décède.
Le régime peut cependant prévoir que le participant demeure actif pour une période donnée après la fin de sa période de travail continu. Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, la période ainsi prévue, augmentée le cas échéant de la période de mise à pied avec droit de rappel visée à l’article 54, ne peut excéder 24 mois consécutifs.
1989, c. 38, a. 36; 1994, c. 24, a. 1.
36. Pour l’application de la présente loi, tout participant à un régime de retraite est considéré comme actif:
1°  jusqu’à ce qu’il cesse d’y adhérer suivant les conditions de retrait, ou qu’il ne satisfasse plus aux conditions d’adhésion;
2°  jusqu’à ce que se termine sa période de travail continu telle que définie à l’article 54 ou, si le régime prévoit qu’il continue d’y adhérer en dépit de ce fait pour une période donnée, jusqu’à la fin de cette période laquelle ne peut en aucun cas, malgré le deuxième alinéa de l’article 5, excéder 24 mois consécutifs;
3°  jusqu’à ce qu’il décède.
1989, c. 38, a. 36.