R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
306.5. (Abrogé).
1998, c. 2, a. 41; 2006, c. 42, a. 46.
306.5. La valeur au 31 décembre 1997 des réductions visées aux articles 306.3 et 306.4 doit être calculée avec la même hypothèse d’intérêt que celle utilisée lors de l’évaluation actuarielle du régime effectuée au 31 décembre 1997. Toutefois, la Ville et les associations de travailleurs qui représentent la majorité des participants du régime peuvent convenir par écrit que la valeur de ces réductions soit calculée avec l’hypothèse d’intérêt utilisée lors de toute évaluation effectuée à une date ultérieure; en pareil cas, le régime doit être modifié pour prévoir la méthode de calcul de cette valeur. Par ailleurs, ces réductions ne peuvent faire en sorte qu’une somme à verser soit déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou qu’une telle somme soit plus élevée qu’elle ne l’aurait été sans cette diminution.
Les montants à verser selon le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 306.2 ne peuvent être réduits que de façon proportionnelle et que par l’utilisation du gain déterminé lors de l’évaluation actuarielle prévue à l’article 30 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2). De plus, le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 306.2 est réajusté au 31 décembre 1997 de telle façon que, après application du paragraphe 2° de l’article 306.3 ou du paragraphe 1° de l’article 306.4, la valeur actualisée à cette date de la réduction des montants d’amortissement qui avaient été identifiés dans le rapport visé au deuxième alinéa de l’article 306.2 et qui devaient, selon ce rapport, être versés depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2007 soit égale à 50% de la valeur de la réduction de l’ensemble des montants d’amortissement relatifs au déficit visé au deuxième alinéa de l’article 135.3.
1998, c. 2, a. 41.