R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
304. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 304; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 188.
304. Les participants à un régime de retraite garanti en vigueur le 2 juin 1989 n’ont pas droit, malgré l’article 98, au transfert des cotisations versées au titre de services que leur a reconnus le régime avant le 1er janvier 1990, non plus que des intérêts, ni au transfert du montant que représente la valeur des prestations acquises au titre de ces services, lorsque se rencontrent les conditions suivantes:
1°  le régime accorde droit à la rente différée, au titre des services susvisés, à tous les participants encore actifs le 1er janvier 1990 ainsi qu’à tous ceux qui ont cessé de l’être entre le 2 juin 1989 et le 1er janvier 1990;
2°  cette rente différée a, quant à chacun des participants visés au paragraphe 1°, fait l’objet d’un contrat conclu avec un assureur qui, en plus de garantir cette rente et, si le régime le prévoit, des prestations à ses bénéficiaires ou ayants cause, s’est engagé à leur verser tous les autres avantages, tels des ristournes, qu’il aurait autrement dû verser à l’employeur après le 2 juin 1989.
1989, c. 38, a. 304; 1999, c. 40, a. 254.
304. Les participants à un régime de retraite garanti en vigueur le 2 juin 1989 n’ont pas droit, malgré l’article 98, au transfert des cotisations versées au titre de services que leur a reconnus le régime avant le 1er janvier 1990, non plus que des intérêts, ni au transfert du montant que représente la valeur des prestations acquises au titre de ces services, lorsque se rencontrent les conditions suivantes:
1°  le régime accorde droit à la rente différée, au titre des services susvisés, à tous les participants encore actifs le 1er janvier 1990 ainsi qu’à tous ceux qui ont cessé de l’être entre le 2 juin 1989 et le 1er janvier 1990;
2°  cette rente différée a, quant à chacun des participants visés au paragraphe 1°, fait l’objet d’un contrat conclu avec un assureur qui, en plus de garantir cette rente et, si le régime le prévoit, des prestations à ses bénéficiaires ou ayants droit, s’est engagé à leur verser tous les autres avantages, tels des ristournes, qu’il aurait autrement dû verser à l’employeur après le 2 juin 1989.
1989, c. 38, a. 304.